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  JURIDIQUE - SECURITE ERP   


OuveRtUre d'un liEu recevant du public

Tout lieu recevant du public est soumis à autorisation

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    Peu de dirigeants entrepreneurs ou responsables d’associations ont connaissance de l’obligation avant l’ouverture d’un lieu recevant du public, de demander l’autorisation d’ouverture auprès d’une commission de sécurité. Celle-ci vaut également pour la création, construction, aménagement, ou modification de tout établissement dès lors qu’il accueille des personnes.

    Il peut s’agir de lieux commerciaux ou d'exploitation commerciale, comme par exemple une boutique artisanale, industriel, profession libérale accueillant des clients, magasins-boutiques, locaux de réunions, de festivités ou loisirs en locaux ou en extérieur, de restauration, d’hébergement, lieux d’exploitation d’une activité, etc.

     

    Que l'accès soit payant ou pas, privé ou public, en petit comité resteint ou important - réunions, assemblées, lieux de travail soumis par ailleurs au code du travail, petit commerce ou proposant réunions, formations, et toutes manifestations ou lieux récréatifs - ces lieux ne peuvent être ouverts sans l'aval de la commission de sécurité pour les ERP, Lieux Reçevant du Public.

     

    Ce que dit la loi :

    • L’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :
    Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunionsouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
    Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.


    • Article R 123-3 du code de la construction et de l’habitation :
    Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
    NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.


    • Article R 123-4 du code de la construction et de l’habitation :
    Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
    Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
    NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

     

    La définition
    d’établissement recevant
    du public ERP


    Dans la pratique, les limites sont définies par les réglementations et ou les jurisprudences qu’il est nécessaire de consulter à la mairie. l'abrégé : ERP est utilisé pour signifier "Etablissement Recevant du Public"


    securité magasin

    1• Ne sont pas considérés comme « établissements recevant du public » :
    - les gradins sur une place publique,
    - les espaces naturels ouverts sur la voie publique,
    - les fêtes foraines ou autres fêtes organisées et/ou implantées sur un espace public ouvert,
    - les terrains de camping et de stationnement de caravanes en tant que tels, les espaces naturels ouverts,
    - la voie publique,
    - les aires d’accueil des gens du voyage,
    - les grands rassemblements sur un espace public ouvert,
    - les tunnels,
    - les lieux de bains et baignades, etc.

    2• Sont considérés comme des « établissements recevant du public » :
    -
    les chapiteaux implantés à titre provisoire ou de façon durable,
    - les locaux collectifs de plus de 50 m2 des logements foyers,
    - des maisons familiales et de l’habitat de loisirs à gestion collective,
    - les chambres chez l’habitant,
    - les gîtes, ou tout lieu d’hébergement permettant d’accueillir plus de 15 personnes (5 chambres en principe) ou plus de 7 enfants de moins de 18 ans non accompagnés de leur famille.

    3• Ne sont pas de la compétence, en principe, de la commission de sécurité des « établissements recevant du public » dits ERP,
    - les installations de piscines et aires de jeux aquatiques,
    - manèges et attractions foraines,
    - aires de jeux, etc.  

    Un autre type d’autorisation doit être accordé par la mairie de la municipalité où sont implantés les installations, ou les animations.
    Classement des établissements

    Pour l’essentiel, chaque établissement est classé en fonction du nombre de personnes qu’il lui est autorisé à recevoir.
    1ère catégorie  : au dessus de 1500 personnes,
    2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes,
    3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
    4ème catégorie : au dessous de 300 personnes à l’exception des établissement entrant dans la 5ème catégorie,
    5ème catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le nombre minimum appelé « seuil d’assujettissement ».


    Sanctions en cas de non respect


    Les sanctions sont lourdes de conséquences en cas de non respect des règles liées au non respect des règles de l’ERP. Tout d’abord pénale avec des peines d’emprisonnement et d’amende importante.
    Les sanctions administratives : obligations de contre visite de la commission de sécurité après travaux et mises aux normes exigés par celle-ci, interdiction d’ouverture, fermeture temporaire ou définitive de l’établissement s’il est déjà ouvert, etc.
    Attention : en cas d’achat d’un fond de commerce ou établissement existant recevant du public - même moins de 10 personnes – réouverture après plus 10 mois d’inactivité, ou de changement de la nature de l’activité du commerce, toutes ces situations doivent faire l’objet d’un contrôle de la commission de sécurité pour le respect des règles de l’ERP.


    Ou s’adresser ?


    Dans tous les cas, c’est à la mairie de la commune dans laquelle l’établissement est implanté que l’autorisation doit être demandée. Dans le cas où un service serait spécifique, la mairie indique ses coordonnées.

    L’autorisation du passage de la commission de sécurité doit être sollicitée au minimum un mois avant l’ouverture ou la réouverture au public dans le cas d’une fermeture de plus de 10 mois. Nous recommandons de déposer votre demande trois mois avant l’ouverture de l’établissement, voire plus. En cas de refus pour manque sortie (s) d’urgence par exemple, travaux à apporter, mise aux normes, etc. il serait impossible d’ouvrir à la date prévue. Et ce d’autant plus que la commission ne visitera pas les locaux immédiatement !


    Références autres que celles citées dans l’article :


    • Décret n°2016 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et sanctions applicables...

    • Article L152-4 du code de la construction et de l’habitation. Sanctions pénales.

    • Articles L.111-7-3 et R111-19-10 de la construction et de l’habitat relatifs à la possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité.


    • articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme, pour ce qui concerne la destination des constructions, sous destination des constructions et usage des sols.  


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